A-29, r. 1 - Règlement sur l’admissibilité et l’inscription des personnes auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
4.3. Devient une personne qui réside au Québec, à la date de sa libération:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  la personne incarcérée dans un pénitencier fédéral, visée à l’article 5 de la Loi, qui s’établit au Québec et qui n’avait pas acquis la qualité de personne qui réside au Québec avant cette date.
D. 552-2001, a. 3; D. 1164-2020, a. 5.
4.3. Devient une personne qui réside au Québec, à la date de sa libération:
1°  le membre de la Gendarmerie royale du Canada ou des Forces armées canadiennes établi au Québec et qui n’avait pas acquis la qualité de résident du Québec avant cette date;
2°  la personne incarcérée dans un pénitencier fédéral, visée à l’article 5 de la Loi, qui s’établit au Québec et qui n’avait pas acquis la qualité de personne qui réside au Québec avant cette date.
D. 552-2001, a. 3.